Article #
Il a été convenu de revaloriser l’ensemble des rémunérations minimales conventionnelles des emplois de la filière technique de la coiffure, de la filière de l’esthétique-cosmétique, de la filière des emplois non-techniques et de la filière administrative de la coiffure.
Aussi, le présent avenant annule et remplace l’avenant n° 40 du 21 mars 2017 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d’ancienneté à la convention collective nationale (CCN) de la coiffure et des activités connexes du 10 juillet 2006.
Article 1er
Salaires minima des emplois de la filière technique de la coiffure #
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière technique de la coiffure sont définis comme suit :
Classification | Salaire minimal (pour 151,67 heures) (En euros) |
Niveau 1 – échelon 1 Coiffeur(se) débutant(e) |
1534 |
Niveau 1 – échelon 2 Coiffeur(se) |
1544 |
Niveau 1 – échelon 3 Coiffeur(se) confirmé(e) |
1544 |
Niveau 2 – échelon 1 Coiffeur(se) qualifié(e) OU technicien |
1551 OU 1587 |
Niveau 2 – échelon 2 Coiffeur(se) hautement qualifié(e) OU technicien(ne) qualifié(e) |
1699 |
Niveau 2 – échelon 3 Coiffeur(se) très hautement qualifié(e) OU assistant manager OU technicien(ne) hautement qualifié(e) |
1814 |
Niveau 3 – échelon 1 Manager |
1950 |
Niveau 3 – échelon 2 Manager confirmé(e) OU animateur de réseau |
2345 OU 2760 |
Niveau 3 – échelon 3 Manager hautement qualifié(e) OU animateur(trice) de réseau confirmé(e) |
2291 OU 2973 |
Article 2
Salaires minima des emplois connexes #
Article 2.1
Salaires minima des emplois de l’esthétique-cosmétique #
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière de l’esthétique-cosmétique de la branche de la coiffure sont définis ci-après :
Coefficient | Salaire minimal (pour 151,67 heures) (en euros |
105 | 1526 |
115 | 1531 |
125 | 1541 |
135 | 1556 |
145 | 1567 |
155 | 1577 |
165 | 1589 |
Article 2.2
Salaires minima des emplois de la filière non technique de la coiffure #
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière non-technique de la branche de la coiffure sont définis ci-après :
Coefficient | Salaire minimal (pour 151,67 heures) (en euros) |
100 | 1526 |
110 | 1531 |
120 | 1536 |
130 | 1577 |
Article 2.3
Salaires minima des emplois de la filière administrative de la coiffure #
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière administrative de la branche de la coiffure sont définis ci-après :
Coefficient | Salaire minimal (pour 151,67 heures) (en euros) |
230 | 1723 |
240 | 1723 |
250 | 1753 |
285 | 1962 |
295 | 2025 |
305 | 2107 |
330 | 2231 |
330 et au dessus | 2532 |
Article 3
Prime d’ancienneté #
La prime d’ancienneté est définie comme suit :
Années d’ancienneté dans l’entreprise | Montant |
À partir de 5 ans | 32 |
À partir de 7 ans | 44 |
À partir de 9 ans | 57 |
À partir de 12 ans | 73 |
À partir de 15 ans | 89 |
Article 4
Égalité de traitement entre les salariés #
L’application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
- l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d’évolution, notamment salariale ;
- l’égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l’un des critères visés à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Article 5
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés #
En application de l’article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur de la coiffure qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n’est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.
Article 6
Champ d’application et entrée en vigueur #
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.
Article 7
Durée de l’avenant #
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8
Révision et dénonciation #
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
L’avenant pourra être révisé selon les dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
Article 9
Adhésion #
L’adhésion à l’avenant se fait dans les conditions prévues par l’article L. 2261-3 du code du travail.
Article 10
Dépôt et extension #
Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. Ces formalités seront accomplies par le secrétariat de la CPPNI.