Article #
Vu l’accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l’artisanat étendu par le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité le 6 novembre 2008 ;
Vu l’accord multiprofessionnel du 24 avril 2003 relatif au développement du dialogue social dans le secteur artisanal des métiers de service et production, les partenaires sociaux de la branche coiffure ont décidé de négocier l’accord suivant.
Article 1er
Champ d’application #
Le présent accord est applicable aux entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers exerçant une activité de coiffure, y compris dans les DOM.
Article 2 (1)
Financement du dialogue social dans la coiffure et répartition des ressources #
Les entreprises visées à l’article 1er du présent accord versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale servant d’assiette à la contribution au financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.
Cette contribution est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle affectée au financement de la formation professionnelle et fait l’objet d’une comptabilité séparée.
Le montant de la collecte mutualisé au plan national est réparti selon les modalités suivantes :
- une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel, à part égale entre les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail ;
- une part B, à hauteur de 0,07 % au niveau de la branche répartie entre les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de la branche.
Les fonds sont répartis à 50 % pour le collège salariés et à 50 % pour le collège employeurs.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :
3/13 pour chacune des organisations : CFDT, CGT et FO ;
2/13 pour chacune des organisations : CFE-CGC et CFTC, de la part du collège de salariés par organisation syndicale de salariés.
La part des organisations syndicales d’employeurs est répartie de la façon suivante :
- FNC : 80 % ;
- CNEC : 20 %, de la part du collège d’employeurs par organisation syndicale d’employeurs
Article 3
Objectifs et utilisation des moyens mis en oeuvre #
Concernant la partie salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :
- en développant l’action et la formation syndicales ;
- en développant, en concertation avec les organisations professionnelles d’employeurs relevant du présent accord, l’information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans la branche professionnelle.
Concernant la partie employeurs, la fédération nationale de la coiffure française et le conseil national des entreprises de coiffure utilisent leurs ressources :
- de manière à être, au niveau national, des structures de réflexion, d’anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d’application du présent accord, d’information, de conseil et d’accompagnement des chefs d’entreprises de coiffure ;
- en développant les structures territoriales pour les activités incluses dans le champ d’application du présent accord, afin notamment de renforcer à ces niveaux le dialogue social de proximité en concertation avec les organisations syndicales de salariés et le conseil de proximité aux entreprises visées à l’article 1er du présent accord.
Ces actions peuvent notamment permettre, dans le cadre des articles L. 2221-2 et L. 2231-1 à L. 2231-4 du code du travail :
- d’informer et de sensibiliser les chefs d’entreprises de coiffure à la gestion des ressources humaines (prévisions des perspectives d’emplois, évolution des besoins en compétences et en qualification, aménagement et réduction du temps de travail, hygiène et sécurité et conditions de travail, accompagnement des chefs d’entreprise dans l’élaboration de leurs actions de formation, etc.) ;
- de trouver des solutions en concertation avec les organisations syndicales de salariés aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et demandeurs d’emplois sur le métier de la coiffure ;
- de valoriser le métier en concertation avec les organisations syndicales de salariés ;
- d’étudier au niveau national des solutions adaptées pour faciliter le remplacement des salariés partis notamment en formation.
Article 4
Exercice de la représentation dans les instances paritaires de dialogue social territoriales et nationales #
Dans le souci d’asseoir une véritable représentation des entreprises de coiffure, les parties conviennent de faciliter l’accès de représentants salariés et employeurs dans les instances paritaires nationales, territoriales et dans les organisations paritaires.
Tout salarié muni d’un mandat de l’organisation syndicale qu’il représente ne doit pas subir de discrimination du fait du mandat qu’il détient et qu’il exerce.
En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission paritaire compétente est réunie à cet effet et émet un avis sur l’éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée.
Article 5
Modalités de gestion du dispositif du dialogue social #
dans l’artisanat et les activités incluses dans le champ d’application du présent accord
Les contributions destinées à financer le dialogue social sont collectées par l’OPCA dont relève la branche.
La part A visée à l’article 2 du présent accord est versée à l’association paritaire interprofessionnelle nationale (ADSA) pour le développement du dialogue social dans l’artisanat et les activités incluses dans le champ d’application du présent accord.
La part B prévue à l’article 2 du présent accord est versée conformément aux modalités prévues dans l’accord multiprofessionnel du 24 avril 2003, qui la reversera à l’association paritaire nationale pour le développement du dialogue social dans la coiffure (ADDSC), créée à cet effet. Cette structure est notamment chargée de percevoir et de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du dialogue social aux organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la branche, conformément aux modalités définies à l’article 2 du présent accord.
Article 5.1
Composition de l’ADDSC #
Association paritaire nationale pour le développement du dialogue social dans la coiffure
L’ADDSC est composée :
- au titre des salariés : deux membres titulaires pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche ;
- au titre des employeurs : un nombre de représentants de la FNC et du CNEC, titulaires égal au nombre total des représentants salariés.
Les deux collèges sont regroupés, pour le fonctionnement de l’ADDSC, auprès de la fédération nationale de la coiffure, 36, rue du Sentier, 75082 Paris Cedex 02, qui en assurera le secrétariat et convoquera les membres de l’ADDSC.
Article 5.2
Missions de l’ADDSC #
L’ADDSC est, notamment, chargée chaque année de :
- percevoir, au niveau de la branche, les ressources collectées au titre de la part B prévue à l’article 2 du présent accord ;
- répartir, après déduction des frais de gestion, les ressources collectées au titre de la part B mentionnée ci-dessus, entre les organisations professionnelles de la branche selon les modalités définies à l’article 2 du présent accord ;
- s’assurer de l’utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l’objet du présent accord.
Article 6
Suivi et révision de l’accord #
Les parties organisations syndicales représentatives de la branche conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans à compter de sa signature, pour faire le point sur le dialogue social dans les activités incluses dans le champ d’application du présent accord et envisager le cas échéant les adaptations qu’il conviendrait d’apporter au présent dispositif.
Dans ce cadre, elles s’efforceront d’observer et de repérer les leviers et les obstacles pour un développement du dialogue social.
Article 7
Entrée en vigueur du présent accord #
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature dans le respect des dispositions légales.
Article 8
Extension #
Cependant les parties conviennent de demander l’extension du présent accord.
Aussi, le présent accord sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
Article 9 (1) #
Les organisations syndicales représentatives dans la branche non signataire du présent accord pourront y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elles devront également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que l’adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
(Arrêté du 17 mars 2010, art. 1er.)