Accord du 21 mars 2017 relatif à l’institution d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)

Étendu par arrêté du 3 octobre 2017 JORF 12 octobre 2017

Préambule #

Article

Le présent accord est établi en application de l’article L. 2232-9 du code du travail tel qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation sont ainsi définies :

  • représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
  • exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;
  • établir un rapport annuel d’activité (dont le contenu est détaillé dans l’article 7 du présent accord) ;
  • rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire ;
  • négocier au niveau de la branche les accords, notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la seconde partie du code du travail, qui définit l’objet et la périodicité des négociations obligatoires de branche et professionnelle, et établir son calendrier de négociations ;
  • se prononcer sur l’interprétation d’une stipulation de la convention collective nationale de la coiffure et de ses avenants ou d’un accord de branche à la demande d’une organisation syndicale ou patronale, ou émanant d’un salarié ou d’un chef d’entreprise ;
  • recevoir les accords d’entreprise conclus en application de l’article L. 2232-22 du code du travail.

Le présent accord met en œuvre le regroupement de la commission mixte paritaire et de la commission paritaire d’interprétation. Il ne reprendra pas, malgré la possibilité offerte par l’article L. 2232-9 du code du travail, les missions d’observatoire de branche, celui-ci, visé par l’accord du 28 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle, existant par ailleurs. Il définit la composition, le fonctionnement de la commission et détaille chacune de ses attributions.

Le présent accord annule et remplace l’article 2.2 de la convention collective nationale de la coiffure, ainsi que l’accord du 21 septembre 2010 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation des accords collectifs.

L’ensemble des références à la commission mixte paritaire, à la commission paritaire nationale de validation des accords d’entreprise et à la commission nationale paritaire d’interprétation présentes dans la CCN de la coiffure sont remplacées par des références à la commission de négociation et d’interprétation.

Article 1er

Champ d’application #

Le champ d’application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006 tel que modifié par l’avenant n° 30 du 27 mai 2013.

Article 2

Secrétariat de la commission et adresse de la commission #

Au jour de la conclusion du présent accord, le secrétariat de la commission est attribué à l’UNEC, sise au 36, rue du Sentier, 75002 Paris. Cette adresse est également celle de la commission. Tout changement devra être notifié au ministère chargé du travail.

Article 3

Attributions de la commission #

Les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation sont ainsi définies :

  • représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
  • exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;
  • établir un rapport annuel d’activité (dont le contenu est détaillé dans l’art. 7 du présent accord) ;
  • rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire ;
  • négocier au niveau de la branche les accords, notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la seconde partie du code du travail, qui définit l’objet et la périodicité des négociations obligatoires de branche et professionnelle, et établir son calendrier de négociations ;
  • se prononcer sur l’interprétation d’une stipulation de la convention collective nationale de la coiffure et de ses avenants ou d’un accord de branche à la demande d’une organisation syndicale ou patronale, ou émanant d’un salarié ou d’un chef d’entreprise.

Article 4

Composition et fonctionnement de la commission de négociation et d’interprétation #

La commission de négociation et d’interprétation est une commission paritaire composée :

  • d’un collège « salariés » comprenant deux membres par organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;
  • d’un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de représentants par organisation patronale, de façon à ce que le nombre de représentants du collège patronal soit identique à celui du collège salariés.

La commission se réunit au moins trois fois par an. Le secrétariat adresse par version électronique les convocations aux membres de la commission sur lesquelles figure l’ordre du jour établi lors de la précédente réunion, et les éventuelles questions d’interprétation soumises à la commission.

La commission peut décider d’inviter toute personne à titre d’expert gracieux sur une question précise.

Il est établi un procès-verbal de réunion, transmis aux membres de la commission par le secrétariat et qui sera approuvé à la prochaine réunion.

Article 5

Saisine de la commission d’une question d’interprétation #

Les organisations patronales et syndicales représentatives sur le plan national doivent saisir la commission des litiges relatifs à l’interprétation qu’il convient de donner aux stipulations de la CCN, de ses avenants et des accords conclus au sein de la branche. La saisine est également ouverte aux salariés et aux chefs d’entreprise. À compter de la saisine, la commission doit se réunir dans un délai de 2 mois. La question d’interprétation est au besoin ajoutée à l’ordre du jour fixé lors de la précédente réunion.

Les membres de la commission recevront une copie de la saisine au moins 1 semaine avant la réunion d’interprétation.

Les décisions d’interprétation sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Les avis délibérés à la majorité absolue des voix par la commission de négociation et d’interprétation auront la même force exécutoire que la convention elle-même lorsqu’ils sont incorporés à la convention par voie d’avenant, sur décision de la commission dans les mêmes conditions de majorité. Ledit avenant devra remplir les conditions de validité des accords collectifs prévues par le code du travail.

Toute délibération prise par la commission de négociation et d’interprétation doit être notifiée à l’organisation, à l’employeur ou au salarié qui l’a sollicitée dans un délai de 1 mois à compter de la réunion au cours de laquelle elle a été prise.

Article 6

Transmission par les entreprises de leurs conventions et accords à la commission #

En application de l’article L. 2232-9 du code du travail et du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les entreprises relevant de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation leurs conventions et accords relatifs :

  • à la durée du travail ;
  • au travail à temps partiel et au travail intermittent ;
  • aux congés ;
  • au compte épargne-temps.

Cette stipulation ne fait pas obstacle à la transmission ultérieure, eut égard à la réécriture du code du travail prévue par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, d’accords portant sur d’autres thématiques.

Les accords doivent être transmis au secrétariat de la commission, dont l’adresse est désignée à l’article 2 du présent accord. La transmission d’une convention ou d’un accord d’entreprise est assurée par la partie la plus diligente, qui doit auparavant supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il lui incombe également d’informer les autres signataires de cette transmission.

Le secrétariat de la commission accuse réception des conventions et accords transmis dans un délai de 1 mois.

Article 7

Réalisation par la commission d’un rapport annuel d’activité #

La commission établit annuellement un rapport d’activité comprenant un bilan des accords d’entreprise transmis conformément à l’article 6 du présent accord, et une analyse de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Il peut en outre comprendre des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Article 8

Entrée en vigueur et durée de l’accord #

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel.

Article 9

Révision et dénonciation #

Révision

Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et devra être accompagnée d’un projet de révision. La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation sera convoquée dans un délai de 2 mois.

Un avenant portant révision du présent accord pourra être conclu selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. (1)

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261- 9 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. (Arrêté du 3 octobre 2017 – art. 1)

Article 10 (1)

Dépôt #

Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail.

(Arrêté du 3 octobre 2017 – art. 1)

Article 11

Adhésion #

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.

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