Avenant n° 1 du 14 décembre 2021 à l’accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance

Étendu par arrêté du 27 juin 20 publié au JORF du 8 juillet 2022

Préambule #

Article

Les parties signataires réunies en commission paritaire permanente nationale de négociation et d’interprétation les 26 novembre et 14 décembre 2021 ont convenu par le présent avenant n° 1 à l’accord prévoyance du 8 juillet 2015 :
– de modifier la garantie arrêt de travail pour l’ensemble des salariés à compter du 1er avril 2022 ;
– de mettre en place un fonds de solidarité ;
– de mettre en conformité les catégories de personnel avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective, dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– d’intégrer les dispositions relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire suite à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

L’accord prévoyance du 8 juillet 2015 est modifié dans les conditions ci-après :

 

Article 1er

Souscription d’un contrat de prévoyance #

L’article 3 « Souscription d’un contrat de prévoyance » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises visées à l’article 1er sont tenues de souscrire un contrat, auprès d’un organisme assureur, pour couvrir l’ensemble de leurs salariés par des garanties au moins équivalentes à celles définies à l’article 5 du présent accord.»

 

Article 2

Cotisations #

L’article 4 « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises visées à l’article 1er devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % (a minima) de la cotisation globale du régime de prévoyance correspondant à des garanties au moins équivalentes à celles définies à l’article 5 du présent accord, dans le respect des dispositions de l’article 1er de l’ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 pour les salariés relevant de ses articles 2.1 et 2.2.

Étant rappelé que les cotisations sont réparties à raison de 50 % à la charge de l’employeur (a minima) et 50 % à la charge du salarié, dans le cadre de sa quote-part le salarié financera seul la garantie incapacité de travail. »

 

Article 3

Garanties au bénéfice des salariés non-cadres #

Le préambule de l’article 5.1 « Garanties au bénéfice des salariés non-cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces garanties s’appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l’assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu’au terme du versement des prestations ;
– s’il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l’article 5.3. »

L’article 5.1 g « Incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle » est remplacé par :

« g) Incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle

• Incapacité temporaire de travail :
La garantie a pour objet le service d’une indemnité journalière complémentaire en cas d’incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

L’indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d’arrêt continu et total du travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1 095e jour d’arrêt de travail.

Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l’un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale ; lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale, des obligations de maintien de salaire de l’employeur et d’un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d’activité partielle.

La garantie ne vient pas se substituer à l’obligation de l’employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.

• Invalidité :
La garantie a pour objet le service d’une rente d’invalidité complémentaire en cas d’invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d’invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d’invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le salarié est classé et d’un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d’activité partielle, s’élève à :
– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ;
– invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence.

Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l’un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié.

La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

• Incapacité permanente professionnelle (IPP) :
La garantie a pour objet le service d’une rente d’incapacité complémentaire en cas d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle conduisant à l’attribution par la sécurité sociale d’un taux d’incapacité permanente professionnelle.

Le montant de la rente d’incapacité permanente professionnelle est le suivant :
– incapacité permanente professionnelle d’un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d’invalidité versée en cas d’invalidité 2e catégorie et N le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;
– incapacité permanente d’un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d’incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.

Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l’un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.

• Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et IPP :
Cette garantie s’applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.

Limitation au net d’activité

Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle. »

 

Article 4

Garanties au bénéfice des salariés cadres #

Le préambule de l’article 5.2 « Garanties au bénéfice des salariés non-cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces garanties s’appliquent aux salariés relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Les prestations liées aux garanties décrites ci-après, sont calculées sur la base de la tranche A du salaire des salariés précités.

Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l’assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu’au terme du versement des prestations ;
– s’il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l’article 5.3. »

L’article 5.2 e « Incapacité de travail.   Invalidité.   Incapacité permanente professionnelle (IPP) » est remplacé par les dispositions suivantes :

• Incapacité temporaire de travail :
La garantie a pour objet le service d’une indemnité journalière complémentaire en cas d’incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

L’indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d’arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1 095e jour d’arrêt de travail.

Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l’un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.

Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d’un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d’activité partielle.

La garantie ne vient pas se substituer à l’obligation de l’employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.

• Invalidité :
La garantie a pour objet le service d’une rente d’invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A en cas d’invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d’invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d’invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la 1re, 2e ou 3e catégorie dans laquelle le salarié est classé et d’un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d’activité partielle, s’élève à : 75 % du salaire de référence.

Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l’un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

• Incapacité permanente professionnelle (IPP) :
La garantie a pour objet le service d’une rente d’incapacité complémentaire, (dans la limite de la tranche A, en cas d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle conduisant à l’attribution par la sécurité sociale d’un taux d’incapacité permanente professionnelle.

Le montant de la rente d’incapacité est le suivant :
– incapacité permanente d’un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d’invalidité versée en cas d’invalidité 2e catégorie et N le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;
– incapacité permanente d’un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d’incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.

Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l’un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.

• Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et à l’IPP :
Cette garantie s’applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.

Limitation au net d’activité

Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle. »

 

Article 5

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail #

Est ajouté après l’article 5.3, un article 5.4 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :

« Les dispositions relatives à la suspension des garanties, pour les participants dont le contrat de travail est suspendu, sont aménagées pour prendre en compte les dispositions de l’Instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf disposition plus favorable figurant au contrat souscrit auprès d’un organisme assureur), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d’indemnités journalières complémentaires, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
– d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …) ;
– des prestations en espèces de la sécurité sociale.

Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l’employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…).

S’agissant de l’assiette du financement des garanties :
Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d’un maintien de garanties, la base de calcul des cotisations et des prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). »

 

Article 6

Mise en place d’un fonds de solidarité #

Après le nouvel article 5.4 inséré dans l’accord et évoqué ci-dessus, est également inséré dans l’accord un nouvel article 5.5 « Mise en place d’un fonds de solidarité » :
« Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, individuelles et collectives.

La part de cotisation affectée au financement de ces prestations est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d’application du régime de prévoyance.

Les entreprises entrant dans le champ d’application du présent régime devront veiller à ce que les contrats qu’elles souscrivent auprès des organismes assureurs prévoient ce financement et l’affectent à des prestations à caractère non directement contributif, comme définies ci-après.

La solidarité mise en œuvre par le présent régime prévoit :
– le financement d’actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d’information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
– la prise en charge de prestations d’action sociale pouvant comprendre notamment : à titre individuel : l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ; à titre collectif : des aides face à la perte d’autonomie pour l’hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. »

 

Article 7

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés #

Le présent accord s’applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, quel que soit leur effectif.

Dans le cadre de la demande d’extension et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l’objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

 

Article 8

Durée et entrée en vigueur #

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.

Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à l’ensemble des organisations représentatives et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail.

L’extension du présent accord sera demandée dans les conditions prévues par l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

 

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