Avenant n° 13 du 20 novembre 2008 relatif à la rémunération variable individuelle

Étendu par arrêté du 23 juillet 2009 JORF 30 juillet 2009

Préambule #

Article

Dans le cadre des négociations salariales, les partenaires sociaux ont souhaité intégrer dans la convention collective la notion de rémunération variable individuelle ainsi qu’une clause d’objectifs. En effet, conscients que la mise en place d’une clause d’objectifs à atteindre est un lien entre la rémunération et la performance individuelle, elle doit être conçue comme un outil pour motiver, impliquer et fidéliser les salariés. Pour cela elle doit tenir compte du secteur économique, de la diversification des entreprises de coiffure et être compréhensible pour chacune des parties.

Article 1er

La clause relative à l’objectif minimum à atteindre #

ainsi que celle relative à la rémunération variable est rédigée ainsi :

« Définition de l’objectif :

L’employeur fixera à chaque salarié un objectif mensuel minimum à atteindre. Cet objectif mensuel minimum est calculé de la manière suivante : salaire de base conventionnel ou contractuel, calculé sur l’horaire collectif en pratique dans le salon ou l’établissement, majoré des heures supplémentaires si elles existent, multiplié par un coefficient 3, 4.

Définition de la rémunération variable :

Lorsque le chiffre mensuel hors taxes généré par le salarié est supérieur à cet objectif le salarié percevra une part de rémunération variable selon un pourcentage fixé par le chef d’entreprise de la différence entre les deux montants, ledit pourcentage ne pouvant être inférieur à 10 %. Est entendu par chiffre d’affaires hors taxes le montant des prestations individuelles réalisées par le salarié.

Quand elle existe, la part de rémunération variable ainsi déterminée sera versée au salarié chaque mois avec son salaire fixe habituel et fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

Par ailleurs, il est précisé que l’objectif minimum à atteindre ainsi que le pourcentage défini par l’entreprise doivent être fixés de manière individuelle et personnelle dans le contrat de travail qui en fixera les modalités d’application et éventuellement de révision du pourcentage, sachant que ce dernier ne peut être inférieur au taux fixé ci-avant. Pour les contrats existants, ces dispositions feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Pour ce qui concerne les salariés déjà concernés par une clause d’objectif et de rémunération variable, ces dernières ne pourront être remises en cause, à l’exception de celles inférieures aux dispositions fixées ci-avant. Dans ce cas, les entreprises disposeront d’un délai de révision de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

Pour tous les salariés concernés par ces nouvelles dispositions, il ne peut être tenu compte de la rémunération variable dans le calcul du minimum conventionnel. »

Article 2

Public concerné #

Sont concernés par ces nouvelles dispositions conventionnelles les salariés visés par les articles 1. 1. 3 et 1. 2. 3 figurant au chapitre III « Emplois et classifications » de la convention collective nationale de la coiffure.

Article 3

Égalité hommes-femmes #

Il est rappelé que les employeurs sont tenus d’assurer, pour un mêmetravail, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 4 #

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l’arrêté d’extension au Journalofficiel.

Article 5 #

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.

Article 6 #

Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Article 7 #

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. (1)

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