Avenant n° 15 du 15 avril 2009 portant création d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle

Étendu par arrêté du 18 décembre 2009 JORF 3 janvier 2010

Préambule #

Article

Le présent avenant est établi dans le cadre des textes conventionnels, législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine de l’emploi et de la formation.
Il prend en compte les modalités issues de l’accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi relative à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social du 4 mai 2004 et ses décrets d’application.

Les partenaires sociaux signataires du présent avenant considèrent que la formation professionnelle constitue un atout et un investissement tant pour les salariés que pour les salons de coiffure. Elle participe au développement individuel des salariés et contribue à la bonne marche et aux évolutions de la profession.

La formation professionnelle doit permettre de répondre aux besoins à venir, préparer les salariés aux évolutions du métier, favoriser la réalisation des projets professionnels des salariés et leur mobilité en développant leurs connaissances, compétences et aptitudes professionnelles.

Champ d’application #

Article 1er

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.

Attributions

Article 2

2.1. Attributions en matière d’emploi #

La commission examine sur la base d’un rapport annuel de branche :

― la situation de l’emploi dans la branche professionnelle et ses évolutions ;
― l’évolution des qualifications et des emplois, en regard des évolutions du métier ;
― les informations concernant les statistiques des licenciements économiques intervenus dans la branche au cours de l’année.

En tant qu’instance paritaire et nationale, la CPNEFP peut émettre des avis et recommandations sur toute question relative à la gestion de l’emploi dans la branche.
Elle pourra procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance de l’emploi et proposer toute priorité en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

2.2. Attributions en matière de formation professionnelle #

La CPNEFP a pour mission de s’attacher à traiter, notamment, les points suivants :

― étudier les pratiques de formation de la branche professionnelle, leur évolution et leur développement ;
― participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et d’adaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;

― rechercher avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l’adaptation et le développement de ces moyens ;
― formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d’efficacité des actions de formation ;

― aider à la promotion auprès des entreprises des actions d’insertion professionnelle des jeunes et des publics en difficulté en examinant les conditions et les moyens de mise en oeuvre des actions d’information et d’orientation de ces publics ;
― procéder à l’examen de l’évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l’éducation nationale, du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministère du travail et des affaires sociales.

2.3. Attributions en matière de certifications de qualifications professionnelles #

La CPNEFP conçoit les certificats de qualifications professionnelles relatifs à la formation et à la compétence des salariés existants et à venir, correspondant aux besoins exprimés par la branche.
Elle instruit les demandes de CQP et diffuse la liste auprès de ses membres.
Elle informe les salariés concernés entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er du présent avenant.
Elle valide et délivre les CQP et entreprend toute démarche pour leur inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
La même procédure s’applique aux suppressions ou radiations de CQP.

2.4. Autres attributions #

La CPNEFP reçoit toute proposition d’orientation en provenance des différents organismes traitant de la formation professionnelle.
La CPNEFP est consultée préalablement à la conclusion des contrats d’études sur les perspectives d’évolution des emplois et des qualifications au niveau de la branche professionnelle, et ce dès lors qu’il est fait appel au concours financier de l’État.
Elle est informée des conclusions de ces études.

Partenariat entre la CPNEFP et l’OPCA désigné par la branche #

Article 3

Afin de donner aux entreprises relevant du champ d’application défini à l’article 1er du présent avenant les moyens d’une politique de branche en matière de formation, les partenaires sociaux ont désigné l’OPCA de branche comme organisme collecteur de branche.
La CPNEFP communiquera à l’OPCA de branche les orientations prioritaires évoquées à l’article 2.2 du présent avenant et s’assurera de leur mise en oeuvre.
La CPNEFP étudiera également toute information transmise par l’OPCA de branche, notamment en matière de formation continue (contenus, objectifs, validation).

Composition et fonctionnement de la CPNEFP #

Article 4

La CPNEFP comprend paritairement deux collèges composés :

― d’un collège salariés comprenant un titulaire et un suppléant par organisation syndicale représentative sur le plan national et selon les modalités définies par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
― d’un collège employeurs comprenant deux titulaires et deux suppléants pour chaque organisation patronale.

La commission est présidée alternativement par mandat de 2 ans par un représentant de chacun des deux collèges ci-dessus désignés.

Les membres du bureau sont désignés par leur collège.

Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités.

Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l’exécution des décisions de la commission.

Le secrétariat est assuré par le conseil national des entreprises de coiffure (dit CNEC).

La CPNEFP se réunit au minimum une fois par trimestre sur convocation du président et du vice-président. Le conseil national des entreprises de coiffure, qui assure le secrétariat, adresse les convocations aux membres de la CPNEFP sur lesquelles figurent l’ordre du jour établi lors de la précédente CPNEFP.

La présence de 3/5 au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et munis d’un mandat.

La commission peut décider d’inviter toute personne à titre d’expert gracieux sur une question précise, ainsi que l’organisme collecteur désigné par la branche à participer aux réunions.

Il est établi un procès-verbal de réunion, transmis aux membres de la commission par le secrétariat et qui sera approuvé lors de la prochaine CPNEFP.

Recours #

Article 5

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l’arbitrage de la commission mixte nationale de négociation de la convention collective.

Durée et date d’effet #

Article 6

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature.

Dépôt #

Article 7

Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Adhésion #

Article 8

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. (1)

(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 2231-8 du code du travail, lesquelles prévoient que les déclarations d’adhésion sont déposées par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l’accord, soit en l’espèce les services centraux du ministère.
(Arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er)

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