Avenant n° 17 du 16 septembre 2009 à l’accord n° 8 du 10 avril 2007 relatif à la prévoyance

Étendu par arrêté du 25 mai 2010 JORF 1 juin 2010

Préambule #

Article

Par le présent avenant, les partenaires sociaux entendent modifier l’article 4 de l’avenant n° 8 du 10 avril 2007 (étendu par arrêté du 5 mai 2008, JO du 15 mai 2008) à la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 , afin notamment de le rendre conforme aux dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 portant modernisation du marché du travail concernant la portabilité des droits, modifié en dernier lieu par l’avenant n° 3 du 18 mai 2009.

Article 1er #

Un nouvel article 4. 4 est inséré à l’avenant n° 8 du 10 avril 2007 relatif au régime de prévoyance collective INPCA, rédigé comme suit :

« Article 4. 4 Portabilité des droits de prévoyance complémentaire en cas de rupture du contrat de travail

a) Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage :

  • le salarié non cadre bénéficie du maintien des garanties définies à l’article 4. 1 de l’avenant n° 8 du 10 avril 2007 à la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 ;
  • le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties définies à l’article 4. 2 de l’avenant n° 8 du 10 avril 2007 à la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Le maintien de ces garanties s’effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l’ancien salarié :

  • n’ait pas expressément renoncé dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail à l’ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu’elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Cette renonciation, qui est définitive, doit être notifiée par écrit à l’ancien employeur ;
  • ait fourni à l’ancien employeur ou à l’organisme désigné INPCA, la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’indemnisation de l’incapacité de travail intervient, pour le personnel non cadre, à compter du 181e jour d’incapacité de travail continue, et pour le personnel cadre, à compter du 91e jour d’incapacité de travail continue.

Cette incapacité de travail doit être médicalement constatée et ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui de l’allocation nette du régime obligatoire d’assurance chômage à laquelle l’ancien salarié ouvre droit et qu’il aurait perçue au titre de la même période.

Le dispositif de portabilité s’applique aux ruptures ou fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er juillet 2009.

b) Traitement de base

Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini à l’article 4. 3 de l’avenant n° 8 du 10 avril 2007 à la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

La période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou fin du contrat de travail.

Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

c) Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve de vérification de l’éligibilité à l’ouverture des droits par l’INPCA.

Le maintien des garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu’il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ou en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d’autant.

d) Financement de la portabilité

Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé selon le principe de la mutualisation (préfinancement par les actifs : part patronale et part salariale) dans le cadre des cotisations fixées à l’article 3 de l’avenant n° 8 du 10 avril 2007 à la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d’application du dispositif de portabilité sera établi par le conseil d’administration de l’INPCA, et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement.

Les partenaires sociaux se réuniront au plus tard le 30 juin 2011 en vue de faire un bilan d’application du présent avenant.

L’organisme désigné INPCA établira un suivi spécifique de la charge de la portabilité.

e) Communication

La notice d’information établie par l’INPCA et remise au salarié par l’employeur mentionnera les conditions d’application de la portabilité. De même, il sera remis aux entreprises un bulletin d’adhésion « portabilité ».

f) Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.

Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

g) Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d’évoluer en fonction des modifications de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de ses avenants par ses signataires. »

Article 2

Champ d’application et entrée en vigueur #

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 . Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord, sous réserve du respect des dispositions légales.

Article 3

Adhésion #

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 4

Dépôt et extension #

Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

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