Avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations

Étendu par arrêté du 26 octobre 2012 JORF 7 novembre 2012

Préambule #

Article

Les grilles de classifications des emplois techniques de coiffure et d’agents de maîtrise et cadres de la coiffure n’ayant pas été revues depuis de nombreuses années, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité engager des négociations afin d’adapter le système de classification aux nouveaux modes d’organisation et mutation du métier.

En effet, l’évolution du métier et la volonté d’assurer aux salariés une progression de carrière ont conduit les partenaires sociaux à mettre en place un système de classifications susceptible de répondre de manière objective, simple et équitable à ces préoccupations.

Au préalable, les partenaires sociaux tiennent à rappeler que la grille de classifications a les fonctions essentielles suivantes :

  • une fonction d’identification des contenus des postes de travail afin de mieux prendre en compte leur évolution ;
  • une fonction de classement visant à construire une hiérarchie professionnelle ;
  • une fonction salariale permettant d’affecter un salaire minimum à chacun des niveaux hiérarchiques ;
  • une fonction de promotion et d’évolution des salariés dans leur carrière professionnelle.

Le nouveau système de classifications intègre un système de critères multiples permettant une évaluation objective et complète des emplois de la branche.

Ainsi, la nouvelle grille de classifications utilise des critères classants au sein de trois échelons et de trois niveaux, chaque échelon correspondant à un niveau d’emploi en fonction des critères suivants :

  1. La qualification ;
  2. Les compétences ;
  3. Les tâches exercées ;
  4. L’autonomie et la responsabilisation.

Le choix des critères ci-dessus recouvre la totalité des situations de travail observées dans la branche :

  • le niveau de qualification correspond aux diplômes de l’éducation nationale mais aussi aux qualifications et certifications reconnues par la branche et également à la valorisation de la formation continue, voire à un niveau de qualification acquis dans une autre activité. Il est précisé qu’en l’absence de diplôme de coiffure, le minimum requis est une formation qualifiante coiffure de 12 mois minimum ;
  • le niveau de technicité acquis, la maîtrise du savoir, savoir-faire, du savoir-être et du savoir faire faire ;
  • les emplois nécessitant des fonctions d’encadrement et d’animation. Il est apparu nécessaire de disposer de critères de classement qui permettent de mesurer et reconnaître ces fonctions et leur degré ;
  • la mise en avant de la responsabilisation et de l’autonomie en fonction du niveau de décision pris dans l’exercice de l’emploi.

Les niveaux hiérarchisent le degré de mise en œuvre des critères dans les emplois via la mise en place d’échelons.

Les partenaires sociaux attirent l’attention des entreprises de coiffure sur l’importance de la classification et sur l’obligation de l’appliquer dans l’entreprise. En effet :

  • la classification doit faire le lien entre les critères définis et nécessaires à l’emploi et la rémunération minimale de base en dehors de toute partie variable en vigueur dans l’entreprise ;
  • la classification de l’emploi doit figurer sur le bulletin de salaire (emploi, niveau, échelon).

Article 1er

Champ d’application #

Le présent accord annule et remplace les articles 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.4.1 et 1.4.2 du chapitre III « Emplois et classifications » à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, ainsi que l’avenant n° 18.

Le champ d’application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Article 2

Hiérarchie de la grille des emplois #

La nouvelle classification déterminée par le présent accord reprend un classement des emplois en trois niveaux et trois échelons et ventilés de la manière suivante :

Niveau I :

  • échelon 1 : coiffeur(se) débutant(te) ;
  • échelon 2 : coiffeur(se) ;
  • échelon 3 : coiffeur(se) confirmé(e).

Niveau II :

  • échelon 1 : coiffeur(se) qualifié(e) ou technicien(ne) ;
  • échelon 2 : coiffeur(se) hautement qualifié(e) ou technicien(ne) qualifié(e) ;
  • échelon 3 : coiffeur(se) très hautement qualifié(e) ou assistant(te) manager ou technicien(ne) hautement qualifié(e).

Niveau III :

  • échelon 1 : manager ;
  • échelon 2 : manager confirmé(e) ou animateur(trice) de réseau ;
  • échelon 3 : manager hautement qualifié(e) ou animateur(trice) de réseau confirmé(e).

Article 3

Classification #

Article 3.1

Mise en place #

La présente grille de classifications a pour objectif de rendre possible une réelle évolution de carrière valorisée par l’expérience, la formation et la compétence mise en œuvre. En effet, tout salarié peut avoir un déroulement de carrière par un cheminement partant du niveau le plus bas au niveau le plus élevé en fonction de ses capacités, de ses motivations, et de ses connaissances acquises notamment au sein de la branche, dans le cadre de la formation continue ou de la VAE ou d’expériences professionnelles en dehors des activités professionnelles. La grille de classifications définit les emplois de la profession au niveau de la branche coiffure, étant précisé que d’autres postes spécifiques peuvent être définis dans l’entreprise en se référant à cette classification par assimilation.

La liste des tâches, définie à titre indicatif dans la grille de classifications, n’est notamment pas exclusive d’autres tâches qui peuvent être confiées aux salariés en fonction des besoins et de l’organisation particulière de l’employeur dans le respect d’une En vigueur étendu En vigueur étendu cohérence globale de chaque poste avec les emplois auxquels ils sont assimilés dans la présente classification.

À l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié se verra attribuer un niveau et un échelon, qui devront obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire en respectant le nouveau classement défini par la grille de classification.

Vous pouvez retrouver la grille de pondération des critères de classement dans le document téléchargeable.

Article 3.2

Aide à la mise en place #

Afin d’aider les entreprises à mettre cet accord en application et de les accompagner dans les étapes de mise en place de la grille de classifications, les partenaires sociaux ont décidé de rédiger un guide pratique de mise en œuvre, guide qui figure en annexe au présent accord.

Ce guide a pour but de donner des explications claires sur la démarche de changement des classifications, des définitions utiles, et d’aider les entreprises dans l’évolution de carrière des salariés via une grille de pondération facilitant le passage d’un échelon à un échelon supérieur et d’un niveau à un niveau supérieur.

Article 3.3

Système des critères #

Les critères définis au présent accord sont les références qui permettent de distinguer les niveaux d’exigence des différents emplois ou compétences. Ils permettent de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres et d’établir l’adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer.

Définition des critères retenus

Quatre critères ont été retenus : qualification, compétences, tâches exercées et autonomie/responsabilisation.

  1. La qualification est un critère qui tient compte des connaissances nécessaires pour exercer l’emploi et acquises par :
    • soit le niveau scolaire minimal requis selon la nature de l’emploi ;
    • soit la possession d’un diplôme, d’une qualification et/ou certification professionnelle fixée par la branche, d’un titre reconnu par la branche ;
    • soit la validation des acquis de l’expérience (VAE) selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
  2. Les compétences sont un ensemble de savoir-faire, de savoir-être mobilisable par le salarié et justifié par un diplôme, d’une part, et par une expérience professionnelle, d’autre part. Suivant le niveau requis par l’emploi, le niveau de compétences sera plus ou moins maîtrisé.
  3. Les tâches exercées sont définies par le niveau de technicité et de savoir-faire acquis par la formation initiale, continue et l’expérience professionnelle nécessaire pour exercer les fonctions et en avoir la maîtrise.
  4. Autonomie et responsabilisation

L’autonomie est la faculté des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre pour l’exercice de l’activité. Ce critère évolue selon l’étendue et la distance du contrôle, le degré d’autonomie que requiert l’emploi, les missions confiées, le degré de délégation pour l’animation et/ou contrôle des équipes, de négociation, de gestion. L’autonomie évolue selon le degré de latitude d’action dont dispose le salarié dans l’emploi considéré.

La responsabilité est le fait d’apporter dans l’exercice de la fonction une contribution aux performances de l’entreprise par des actions internes et externes (clients).

Article 3.4

Vous pouvez retrouver la grille de classification des emplois techniques de coiffure, agents de maîtrise et cadres de la coiffure, dans le document téléchargeable.

Article 4

Mise en œuvre. – Rémunération Affiliation au régime des cadres #

Article 4.1

Difficultés d’application et correspondance #

Les difficultés de mise en œuvre de la nouvelle classification qui n’auraient pas été résolues dans l’entreprise seront soumises à la commission nationale paritaire d’interprétation, instituée par l’article 2.2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Article 4.2

Délai de mise en œuvre #

La nouvelle classification est d’application directe dans l’entreprise, toutefois une période d’adaptation de 8 mois maximum à compter de la date d’extension du présent accord est accordée aux entreprises pour sa mise en œuvre.

Pour ce qui concerne les nouvelles embauches elles devront prendre en compte la nouvelle classification au jour d’entrée en vigueur du présent accord.

Pour faciliter la transition entre l’ancienne grille de classification et la nouvelle classification, les partenaires sociaux recommandent vivement aux entreprises de la branche d’établir un inventaire de toutes les fonctions existantes et réellement exercées dans l’entreprise.

Article 4.3

Garanties individuelles pour les salariés déjà en place dans l’entreprise #

et tableau de passage de l’ancienne à la nouvelle classification

Afin de permettre aux salariés en place dans l’entreprise au moment de l’extension du présent accord de se positionner dans le niveau et l’échelon auquel ils peuvent prétendre, les partenaires sociaux ont mis en place un tableau de conversion de l’ancienne classification à la nouvelle classification. Retrouvez ce tableau dans le document téléchargeable.

Les salariés seront informés individuellement par un document séparé et annexé au bulletin de salaire sur lequel figurera le niveau, l’échelon qui leur auront été affectés selon la nouvelle grille de classifications.

Il est précisé que la situation d’un salarié selon le nouveau système de classifications ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération mensuelle brute antérieurement perçue par le salarié.

Conformément à l’article 4.1 du présent accord toutes difficultés d’application pourront être transmises à la commission paritaire nationale d’interprétation prévue à l’article 2.2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Article 4.4

Rémunération #

Le classement détermine le montant de la rémunération minimale mensuelle de base garantie au salarié en dehors de toute partie variable prévue à l’avenant n° 13 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes et/ou en vigueur dans l’entreprise.

Il est précisé que la mise en œuvre de la présente classification n’entraîne pas automatiquement une augmentation du salaire contractuel si ce dernier demeure supérieur au minimum conventionnel qui en résulte.

Sauf à justifier toute disparité de salaire, les employeurs doivent assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail.

Article 4.5

Affiliation au régime des cadres (AGIRC) #

Les partenaires sociaux entendent définir les bénéficiaires du régime de retraite des cadres et agents de maîtrise aux niveaux et échelons suivants :

  1. Régime de retraite cadres :
    • niveau III, échelon 2 : manager confirmé(e) et animateur(trice) de réseau ;
    • niveau III, échelon 3 : manager hautement qualifié(e) et animateur(trice) de réseau confirmé(e).
  2. Régime de retraite des agents de maîtrise :
    • niveau II, échelon 2 : coiffeur(se) hautement qualifié(e) et technicien(ne) qualifié(e) ;
    • niveau II, échelon 3 : coiffeur(se) très hautement qualifié(e), assistant(e) manager et technicien(ne) hautement qualifié(e) ;
    • niveau III, échelon 1 : manager.

Article 5

Portée #

Conformément aux dispositions du code du travail, les partenaires sociaux précisent que les accords d’entreprise ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la nouvelle grille de classification et grille de correspondance déterminées par le présent accord.

Article 6

Égalité professionnelle #

Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l’égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d’orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d’évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.

Article 7

Révision et dénonciation #

Les partenaires sociaux s’engagent à examiner la nécessité d’une amélioration ou d’une révision de la classification dans un délai maximum de 2 années à compter de l’extension du présent accord ou sur décision de la commission d’interprétation suite à l’application de l’article 4.1 du présent accord.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l’une ou plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d’un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l’ensemble des partenaires sociaux afin qu’une négociation puisse s’engager sans tarder.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

Article 8

Durée #

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel, date à laquelle il annulera et remplacera les dispositions visées à l’article 1er du présent accord.

Article 9

Dépôt #

Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Article 10

Adhésion #

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.

Retrouvez en annexe du document téléchargeable le guide d’accompagnement à la mise en oeuvre de la grille de classification.

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