Avenant n° 28 du 2 juillet 2012 relatif aux rémunérations des apprentis

Étendu par arrêté du 6 mai 2013 JORF 29 mai 2013

Préambule #

Article

Le présent avenant annule et remplace l’article 1.3 de l’article 1er du chapitre II « Formation » à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Article 1er

Apprentis niveau V #

La rémunération des apprentis suivant une formation de niveau V est celle prévue aux articles D. 6222-26 et D. 6222-27 du code du travail en fonction de la tranche d’âge considérée et de l’année d’exécution du contrat ; chaque pourcentage du Smic étant majoré de deux points.

Article 2 (1)

Apprentis niveau IV #

Quelle que soit la qualité de l’employeur (même employeur, ou employeur différent), la rémunération des apprentis préparant une formation de niveau IV, après avoir obtenu un diplôme de coiffure de niveau V par la voie de l’apprentissage ou après avoir suivi une formation ou un enseignement dans un lycée professionnel de l’éducation nationale, sous contrat d’association avec l’État ou purement privé, est définie comme suit :

Âge Période Taux de rémunération
16-17 ans
1ère année
2ème année
57% du SMIC
67% du SMIC
18-20 ans
1ère année
2ème année
67% du SMIC
77% du SMIC
21 ans et plus 1ère année et 2ème année 80% du SMIC

(1)L’article 2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 2005-129 du 15 février 2005 relatif aux dérogations à la limite d’âge supérieure d’entrée en apprentissage. La rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable.

(Arrêté du 6 mai 2013 – art. 1)

Article 3

Champ d’application #

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Article 4

Entrée en vigueur et durée #

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Article 5

Dépôt #

Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Article 6

Adhésion #

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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