Avenant n° 29 du 2 juillet 2012 relatif à l’outillage

Étendu par arrêté du 29 mars 2013 JORF 11 avril 2013

Article 1er #

Dans le cadre du contrat de travail, l’employeur met à la disposition du salarié le matériel et l’outillage nécessaires à la prestation de travail. L’outillage ainsi mis à la disposition du salarié reste la propriété de l’entreprise et le salarié est responsable de son utilisation conforme. Il est conservé au sein du salon en dehors des heures de service du salarié et inventorié à l’issue du contrat de travail.
Conformément à l’article L. 3251-2 du code du travail toute dégradation, à l’exception de l’usure normale, ou perte desdits matériels engageant la responsabilité civile du salarié peut donner lieu à une compensation salariale correspondant à la valeur du matériel qui lui est confié et dont il a l’usage et la garde. (1)
À la demande du salarié, celui-ci peut être autorisé par l’employeur à utiliser son outillage personnel et en particulier ses paires de ciseaux adaptés à son usage personnel, à condition que ce matériel soit conforme aux normes et spécifications en vigueur dans le salon et dans la profession. Dans ce cas, le matériel ainsi utilisé sera sous l’entière responsabilité du salarié.

(1) Le deuxième alinéa de l’article 1er est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 1331-2, de l’article L. 3251-1 et de l’article L. 3251-2 du code du travail, tel que ce dernier a été interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 21 mars 2000, n° 99- 40.003 ; Cass. soc. 20 avril 2005, n° 03-40.069) dont il résulte que la retenue sur le salaire n’est possible que dans la limite de la fraction saisissable et dans l’hypothèse d’une faute lourde du salarié.
(Arrêté du 29 mars 2013, art. 1er)

Article 2 #

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Article 3 #

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Article 4 #

Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Article 5 #

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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