Article #
Les parties signataires du présent avenant ont entériné dans les tableaux de garanties la mise en conformité de leur régime avec le dispositif 100 % santé afin de respecter les dispositions du cahier des charges du contrat responsable défini à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ont rendu l’expression de garanties plus lisible.
Elles ont en outre, apporté des améliorations de couverture sur les postes relatifs aux consultations et visites des médecins généralistes et spécialistes, l’ostéopathie-médecine douce et les prothèses capillaires et baissé les taux de cotisation du régime de base tant pour les salariés relevant du régime général que du régime local ainsi que pour les conjoints pouvant adhérer à titre facultatif au régime frais de santé.
Les tableaux des garanties des salariés du régime général et local sont harmonisés et les taux de cotisation actualisés.
Enfin, la notion de conjoint « à charge » a disparu pour mettre en conformité le régime avec les dispositions relatives à la protection universelle maladie. Les conjoints peuvent adhérer au régime frais de santé à titre facultatif. La cotisation correspondante a été réduite.
Article 1er
Modification de l’article 2 #
L’article 2, « Bénéficiaires du régime obligatoire » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises entrant dans le champ d’application du présent avenant doivent couvrir à titre obligatoire l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, apprentis …), qu’ils relèvent du régime général de la sécurité sociale ou du régime local de sécurité sociale d’Alsace-Moselle.
Les salariés suivants doivent toutefois avoir la faculté de refuser leur adhésion au régime : – les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre des garanties frais de santé, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
Le régime de base mis en place dans l’entreprise doit également couvrir à titre obligatoire dans le cadre d’une cotisation uniforme famille les enfants à charge du salarié (tels que définis par le contrat d’assurance).
Les conjoints du salarié tels que défini dans le contrat d’assurance peuvent adhérer au régime frais de santé à titre facultatif.
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture frais de santé sera maintenue par la mutuelle :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient,
– au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès. »
Article 2
Modification de l’article 5 #
L’article 5, « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises relevant de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes devront prendre en charge au minimum 59,5 % de la cotisation globale correspondant à la couverture familiale (salarié + enfants). Les taux de cotisation du régime de base sont les suivants :
Régime général | Tarifs base en % PMSS | ||||
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Actifs |
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Régime local | Tarifs base en % PMSS | ||||
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Actifs |
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Les taux de cotisation des options sont les suivants :
Tarifs options en % PMSS | |||||||||
Régime général et régime local |
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Option 1 | |||||||||
Actifs |
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Option 2 | |||||||||
Actifs |
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Option 3 | |||||||||
Actifs |
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Article 3
Modification de l’article 3 #
L’intégralité des tableaux de garanties figurant à l’article 3 « Garanties » sont substitués par les suivants :
Tableaux disponibles sur le document PDF
Article 4
Suppression des annexes #
L’ensemble des annexes de l’avenant du 16 avril 2008 sont supprimées.
Article 5
Entreprises de moins de 50 salariés #
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du même niveau de couverture complémentaire santé, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s’applique sans réserve à l’ensemble des entreprises qui relèvent du champ d’application défini par l’article 1er de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008, quelle que soit leur taille.
Article 6
Entrée en vigueur et durée de l’accord #
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’incorpore à l’avenant du 16 avril 2008, tel qu’il résulte de ses différents avenants.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 7
Révision #
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Article 8
Dépôt et publicité #
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l’objet d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.