Avenant n° 34 du 12 mars 2014 relatif à la portabilité du régime frais de santé

Etendu par arrêté du 5 janvier 2015 JORF 10 janvier 2015

Préambule #

Article

Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’anticiper la mise en conformité du dispositif de portabilité des garanties « frais de santé » tel que prévu par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le présent avenant se substitue intégralement à l’avenant n° 19 du 21 avril 2010 à la convention collective de la coiffure relatif à la portabilité des garanties « frais de santé ».

 

Article 1er #

Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires, des garanties extracontractuelles et éventuellement facultatives du régime « Frais de santé » conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du régime conventionnel ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L’ancien salarié justifie auprès de sa mutuelle gestionnaire, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l’organisme assureur un justificatif de l’ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s’engage à informer l’entreprise et sa mutuelle gestionnaire en cas de reprise d’une activité professionnelle et dès lors qu’il ne bénéficie plus d’aucune indemnisation au titre du chômage.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties obligatoires ou facultatives du régime conventionnel à la date de la cessation du contrat de travail.

L’employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et doit informer la mutuelle ayant compétence sur son département de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.

 

Article 2

Champ d’application #

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective de la coiffure.

 

Article 3

Entrée en vigueur. – Durée #

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juin 2014.

 

Article 4

Dépôt et publicité #

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives puis déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

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