Avenant n° 36 du 8 juillet 2015 relatif au régime de soins de santé

Étendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007

Préambule #

Article

Les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes bénéficient d’un régime conventionnel de frais de santé formalisé par l’avenant n° 11 du 16 avril 2008.

Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’envisager la révision du dispositif. Cette révision a en effet été rendue nécessaire compte tenu de l’évolution du contexte législatif et réglementaire encadrant l’existence de garanties collectives en matière de frais de santé, notamment au regard de l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 du financement de la sécurité sociale pour 2014 ayant acté la censure des clauses de désignation d’organismes assureurs et réformé le cahier des charges des contrats responsables (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014).

Les dispositions conventionnelles sont ainsi modifiées dans les conditions qui suivent.

Article 1er

Modification de l’article 2 « Bénéficiaires du régime obligatoire » #

L’article 2 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008 est dorénavant rédigé comme suit :

« Les entreprises entrant dans le champ d’application du présent avenant doivent couvrir à titre obligatoire l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, apprentis …), qu’ils relèvent du régime général de la sécurité sociale ou du régime local de sécurité sociale d’Alsace-Moselle.

Les salariés suivants doivent toutefois avoir la faculté de refuser leur adhésion au régime :

– les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre des garanties frais de santé, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

– les salariés bénéficiant, dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé En vigueur étendu servie dans le cadre d’un dispositif remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le régime mis en place dans l’entreprise doit également couvrir à titre obligatoire, dans le cadre d’une cotisation uniforme famille, les ayants droit du salarié (enfants et conjoint à charge, tels que définis par le contrat d’assurance).

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture frais de santé sera maintenue par l’assureur :

– au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

– au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès. »

Article 2

Modification de l’article 4 « Garanties » #

L’article 4 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008, devenant l’article 3, est dorénavant rédigé comme suit : « Les entreprises devront garantir les salariés et leurs ayants droit en matière de frais de santé en respectant les minima de couverture, acte par acte, suivants :

Tableaux disponibles sur le document PDF à télécharger

Article 3

Modification de l’article 6 « Suspension » #

L’article 6 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008, devenant l’article 4, est dorénavant rédigé comme suit :

« Le bénéfice de la couverture frais de santé doit être maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l’employeur directement ou par la perception d’indemnités journalières complémentaires.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…) ne bénéficient pas du maintien de la couverture santé, sous réserve de dispositions particulières pouvant être prévues par le contrat d’assurance. »

Article 4

Modification de l’article 7 « Cotisations : assiette et taux » #

L’article 7 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008 devient l’article 5 et s’intitule « Cotisations ». Il est dorénavant rédigé comme suit :

« Les entreprises relevant de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes devront respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la cotisation globale correspondant à la couverture familiale obligatoire.

Cette participation patronale ne pourra en tout état de cause être inférieure à un plancher mensuel de 25 € pour le régime général de la sécurité sociale et le régime Alsace-Moselle. A compter du 1er janvier 2016, ce montant est indexé sur l’évolution de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les entreprises devront contribuer à la couverture santé de la même façon pour tous les salariés. »

Article 5

Suppression d’articles devenus sans objet #

Les articles 3, 5, 8 à 16 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008 sont supprimés.

Article 6

Entrée en vigueur et formalités #

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2016. Il s’incorpore à l’avenant n° 11 du 16 avril 2008 qu’il modifie.

Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d’en demander l’extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

 

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