Avenant n° 38 du 21 janvier 2016 relatif à la clause de non concurrence

Étendu par arrêté du 4 octobre 2016 JORF 25 octobre 2016

Préambule #

Article

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions des articles 7.2.3 et 11 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel. Les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire afin de négocier et adopter les nouvelles modalités d’organisation du temps partiel dans la branche.

Dans le présent accord, les parties signataires entendent préciser notamment les durées minimales d’activités hebdomadaires, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.

Les parties s’accordent pour dire que cet accord aura pour objet et pour effet de régir la situation des salariés dont la durée du travail est inférieure à un temps complet en prenant en considération les réalités économiques du secteur. Les parties signataires tiennent à rappeler que la durée du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail du salarié, et qu’elle ne peut être modifiée sans son accord.

Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes.

Article 1er

Définition et champ d’application du temps partiel #

Article 1.1 #

Définition

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (soit 35 heures hebdomadaires) ou à la durée conventionnelle équivalente. Tout salarié est considéré à temps partiel jusqu’à 99 % du temps plein (1).

Il existe désormais depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi une durée de travail minimale pour les salariés à temps partiel, fixée à 24 heures par semaine.

Cette disposition s’applique aux nouveaux contrats conclus à temps partiel entre le 1er janvier et le 22 janvier 2014 et à ceux conclus à compter du 1er juillet 2014.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel qui relèvent de la branche doit être établi sur une base rémunérée d’au moins 24 heures par semaine.

Certaines dérogations sont prévues par la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Cette loi permet notamment aux partenaires sociaux de déroger à la durée minimale de 24 heures par voie d’accord étendu.

(1) Mots : « tout salarié est considéré à temps partiel jusqu’à 99 % du temps plein » exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 – art. 1)

Article 1.2

Champ d’application et entrée en vigueur #

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Article 2

Application de la loi dans le temps #

Par la loi de simplification du 20 décembre 2014, le gouvernement a également apporté par ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d’application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, un certain nombre d’assouplissements à la règle des 24 heures par semaine. L’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 est entrée en vigueur le 31 janvier 2015 et doit désormais faire l’objet d’une ratification par le Parlement pour avoir valeur de loi.
Dispositions transitoires applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2014 et ceux conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015, les contrats de travail conclus avant le 1er janvier 2014 et ceux conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 inclus étaient soumis à une période transitoire. Ces contrats étaient, en vertu de cette période transitoire, temporairement situés hors du champ de la durée minimale et devaient, à partir du 1er janvier 2016, passer automatiquement à 24 heures hebdomadaires.

L’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 supprime cette disposition transitoire en supprimant toute référence à la date du 1er janvier 2016. Aussi, ces contrats ne passeront pas automatiquement à 24 heures au 1er janvier 2016.
En effet, ces salariés bénéficient désormais d’une priorité d’emploi pour augmenter leur durée de travail et passer au niveau de la durée minimale. Ainsi, les durées minimales prévues à l’article 4 du présent avenant peuvent être applicables au salarié qui en fait la demande sauf si l’employeur ne dispose pas de poste correspondant à cette demande. En pratique, le refus de l’employeur en cas d’absence d’emploi disponible intervient selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de passage du temps partiel au temps complet définies à l’article L. 3123-8 du code du travail. (1)

(1) Alinéa de l’article 2 étendu sous réserve que l’article L. 3123-8 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 3123-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 octobre 2016 – art. 1)

Article 3

Dispositions générales régissant le contrat de travail à temps partiel #

Article 3.1

Rappel des dispositions législatives en matière de temps partiel #

Article 3.1.1 (1)

Généralités #

Les salariés à temps partiel bénéficient, au prorata de leur temps de travail effectif, des droits et avantages légaux et conventionnels accordés aux salariés à temps complet.

(1) Article 3-1-1 étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-5 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 – art. 1)

Article 3.1.2

Formation #

Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l’entreprise ou dans l’établissement, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps complet.

Article 3.1.3 (1)

Contrat de travail #

Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

(1) Article 3-1-3 étendu sous réserve que l’article L. 3123-14 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 octobre 2016 – art. 1)

Article 3.1.4

Éléments supplémentaires consacrés par l’accord collectif #

A. – Nombre et durée des périodes d’interruption d’activité
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité.
Cette interruption d’activité ne pourra excéder 2 heures.
B. – Répartition du temps de travail au sein du contrat de travail
Si le contrat de travail mentionne une durée de travail, il doit préciser les semaines du mois au cours desquelles le salarié travaille et/ou la répartition du travail à l’intérieur de ces semaines. Si le contrat de travail mentionne une durée de travail hebdomadaire, il doit préciser la répartition de cette durée entre les jours
de la semaine.
C. – Modification de la répartition des horaires de travail
La modification de la répartition des horaires de travail ne sera possible que si le contrat de travail précise les modalités de la modification, ainsi que les causes de celle-ci (notamment pour raisons de congés, maladie, absence imprévue d’un salarié).
L’employeur pourra modifier la répartition des horaires de travail sous réserve que cette modification soit notifiée au salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée, 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Le fait pour un salarié de refuser la modification de la répartition du travail ne sera pas considéré comme fautif, dès lors que la nouvelle répartition s’avérerait incompatible avec des obligations familiales impérieuses ou une autre activité professionnelle chez un autre employeur.

Article 3.2

Cas de dérogation à la durée minimale légale des contrats à temps partiel #

Article 3.2.1

Cas de dérogation prévus par l’accord collectif #

Les parties s’accordent à considérer que la durée du temps partiel dépend de la nature des fonctions exercées par les salariés.
Les parties reconnaissent l’existence de ces différentes catégories.

A. – Dérogations liées aux coiffeurs

A.1. Champ d’application de la dérogation et emplois concernés

Ce cas de dérogation vise les métiers techniques de la coiffure.

A.2. Modalités et mise en œuvre de la dérogation

A.2.1. Horaire hebdomadaire conventionnel dérogatoire applicable aux métiers de coiffeur exerçant le vendredi et le samedi (1)

L’activité des entreprises de coiffure est tributaire d’un flux de clientèle plus particulièrement intense en salons de coiffure les vendredi et samedi de chaque semaine. Cette réalité économique nécessite l’adaptation de leurs effectifs.

Prenant en compte cette particularité, les partenaires sociaux décident, à titre dérogatoire et conformément à l’article L. 3123- 14-3 du code du travail, de fixer ainsi la durée minimale de travail du salarié coiffeur à temps partiel à 16 heures hebdomadaires.
La répartition horaire sera effectuée exclusivement sur les journées du vendredi et du samedi.

A.2.2. Organisation du temps de travail (2)

La durée minimale de travail du salarié coiffeur à temps partiel est fixée à raison de 16 heures hebdomadaires.
Il est précisé que les 16 heures travaillées doivent être nécessairement réparties sur les journées du vendredi et du samedi de la façon suivante :

– vendredi : 8 heures.
– samedi : 8 heures.

En vertu de l’article L. 3123-15 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent : « Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli. »

A.3. Contrepartie au bénéfice du salarié

En contrepartie de la dérogation à la durée légale applicable aux salariés à temps partiel, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une prime spécifique leur soit allouée.
Cette prime spécifique correspond à l’équivalent du salaire de base du salarié majoré de 5 %.
Cette prime fait l’objet d’une ligne distincte sur leur bulletin de salaire.
Si, au cours de la relation contractuelle de manière définitive liant l’employeur et le salarié à temps partiel, le temps de travail de ce dernier évolue dans le sens d’une durée supérieure à 24 heures, l’employeur n’est plus tenu de verser cette prime spécifique au salarié.

B. – Dérogations liées aux métiers de l’esthétique

B.1. Champ d’application de la dérogation et emplois concernés

Cette dérogation vise les emplois de l’esthétique et cosmétique.

B.2. Modalités et mise en œuvre de la dérogation

B.2.1. Horaire hebdomadaire conventionnel dérogatoire applicable aux métiers de l’esthétique (emplois de l’esthétique et
cosmétique)

La durée minimale de travail des salariés occupant exclusivement des emplois affectés à l’esthétique et cosmétique est fixée à raison de 7 heures hebdomadaires.

B.2.2. Organisation du temps de travail

Les heures de travail sont nécessairement regroupées pour chaque journée de travail, étant précisé que pour chaque journée travaillée la durée minimale de travail est de 7 heures sur une journée complète et contractuellement définie.

B.3. Contrepartie au bénéfice du salarié

En contrepartie de la dérogation à la durée légale applicable aux salariés à temps partiel, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une prime spécifique leur soit allouée.
Cette prime spécifique correspond à l’équivalent du salaire de base du salarié majoré de 5 %.
Cette prime fait l’objet d’une ligne distincte sur leur bulletin de salaire.
Si, au cours de la relation contractuelle de manière définitive liant l’employeur et le salarié à temps partiel, le temps de travail de ce dernier évolue dans le sens d’une durée supérieure à 24 heures, l’employeur n’est plus tenu de verser cette prime spécifique au salarié.

C. – Dérogations liées aux métiers d’agent de maîtrise et/ou cadre administratif

C.1. Champ d’application de la dérogation et emplois concernés

Cette dérogation vise les agents de maîtrise et/ou cadres administratifs.

C.2. Modalités et mise en œuvre de la dérogation

C.2.1. Horaire hebdomadaire conventionnel dérogatoire applicable aux agents de maîtrise administratifs et/ ou cadres
administratifs

La durée minimale de travail des salariés occupant exclusivement des postes d’agent de maîtrise ou des postes de cadre d’administratif est fixée à raison de 7 heures hebdomadaires sur une journée contractuellement définie.

C.3. Contrepartie au bénéfice du salarié

En contrepartie de la dérogation à la durée légale applicable aux salariés à temps partiel, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une prime leur soit allouée.

Cette prime spécifique correspond à l’équivalent du salaire de base du salarié majoré de 5 %.
Cette prime fait l’objet d’une ligne distincte sur leur bulletin de salaire.

Si, au cours de la relation contractuelle liant l’employeur et le salarié à temps partiel, le temps de travail de ce dernier évolue définitivement dans le sens d’une durée supérieure à 24 heures, l’employeur n’est plus tenu de verser cette prime spécifique au salarié.

D. – Dérogations liées aux emplois affectés aux tâches de nettoyage

D.1. Champ d’application de la dérogation et emplois concernés

Cette dérogation vise les emplois affectés aux tâches de nettoyage.

D.2. Modalités et mise en œuvre de la dérogation

D.2.1. Horaire hebdomadaire conventionnel dérogatoire applicable aux emplois affectés aux tâches de nettoyage

La durée minimale de travail des salariés occupant exclusivement des emplois affectés aux tâches de nettoyage est fixée à raison de 2 heures hebdomadaires consécutives.

D.2.2. Organisation du temps de travail

Les heures de travail sont nécessairement regroupées pour chaque journée de travail, étant précisé que pour chaque journée travaillée la durée minimale de travail est de 2 heures consécutives jusqu’à concurrence de 24 heures hebdomadaires.
Au-delà de la 24e heure hebdomadaire, sous réserve de respecter les dispositions légales en matière de temps partiel, les heures travaillées sont réparties librement par l’employeur dans la semaine de travail jusqu’à concurrence de 35 heures.

D.3. Contrepartie au bénéfice du salarié

En contrepartie de la dérogation à la durée légale applicable aux salariés à temps partiel, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une prime spécifique leur soit allouée.
Cette prime spécifique correspond à l’équivalent du salaire de base du salarié majoré de 5 %.
Cette prime fait l’objet d’une ligne distincte sur leur bulletin de salaire.
Si, au cours de la relation contractuelle liant l’employeur et le salarié à temps partiel, le temps de travail de ce dernier évolue définitivement dans le sens d’une durée supérieure à 24 heures, l’employeur n’est plus tenu de verser cette prime spécifique au salarié.

(1) Point A.2.1 de l’article 3.2.1 étendu sous réserve que l’article L. 3123-14-3 auquel il fait référence soit entendu comme étant le 2e alinéa de l’article L. 3123-19 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 octobre 2016 – art. 1)

(2) Point A.2.2 de l’article 3.2.1 étendu sous réserve que les articles L. 3123-15 et L. 3122-2 auxquels il fait référence soient entendus comme étant, respectivement, les articles L. 3123-13 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 octobre 2016 – art. 1)

Article 3.2.2

Cas de dérogation prévus par la loi #

A. – Contrats à temps partiel à durée déterminée et contrats de mission (intérim) conclus au titre du remplacement d’un salarié

A.1. Dispositions prévues par la loi

Conformément à l’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d’application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, ne sont pas concernés par la durée minimale du travail à temps partiel de 24 heures par semaine les contrats à durée déterminée et les contrats de mission (intérim) conclus au titre du remplacement d’un salarié en cas notamment d’absence ou de suspension du contrat de travail.

L’ordonnance clarifie ainsi la situation des contrats de remplacement en précisant que la durée minimale de 24 heures ne trouve pas à s’appliquer à ces contrats, afin qu’un salarié dont la durée du travail était inférieure à 24 heures hebdomadaires puisse être remplacé par un salarié recruté sur la base de la durée contractuelle du salarié remplacé, conformément à la règle de droit commun.

A.2. Dispositions prévues par l’accord collectif contrepartie au bénéfice du salarié

En contrepartie de la dérogation à la durée légale applicable aux salariés à temps partiel, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une prime spécifique sera allouée aux salariés à temps partiel en deçà de 24 heures hebdomadaires, ayant conclu un contrat à durée déterminée ou un contrat de mission (intérim) au titre du remplacement d’un salarié en cas notamment d’absence ou de suspension du contrat de travail.

Cette prime spécifique correspond à l’équivalent du salaire de base du salarié majoré de 5 %.
Cette prime fait l’objet d’une ligne distincte sur leur bulletin de salaire.
Si, au cours de la relation contractuelle liant l’employeur et le salarié à temps partiel, le temps de travail de ce dernier évolue définitivement dans le sens d’une durée supérieure à 24 heures, l’employeur n’est plus tenu de verser cette prime spécifique au salarié.

B. – Contrats d’une durée au plus égale à 7 jours

B.1. Dispositions prévues par la loi

Conformément à l’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d’application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, ne sont pas concernés par la durée minimale du travail à temps partiel de 24 heures par semaine les contrats d’une durée au plus égale à 7 jours.

B.2. Dispositions prévues par l’accord collectif : durée minimale et contrepartie

B.2.1. Durée minimale des salariés bénéficiant d’un contrat d’une durée au plus égale à 7 jours

La durée minimale journalière de travail des salariés bénéficiant d’un contrat d’une durée au plus égale à 7 jours est fixée au minimum à 4 heures et ne comportera pas d’interruption d’activité le cas échéant.

B.2.2. Contrepartie au bénéfice du salarié

En contrepartie de la dérogation à la durée légale applicable aux salariés à temps partiel, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une prime spécifique sera allouée aux salariés à temps partiel bénéficiant d’un contrat d’une durée au plus égale à 7 jours.

Cette prime spécifique correspond à l’équivalent du salaire de base du salarié majoré de 5 %.
Cette prime fait l’objet d’une ligne distincte sur leur bulletin de salaire.
Si, au cours de la relation contractuelle liant l’employeur et le salarié à temps partiel, le temps de travail de ce dernier évolue définitivement dans le sens d’une durée supérieure à 24 heures, l’employeur n’est plus tenu de verser cette prime spécifique au salarié.

C. – Dérogations individuelles

C.1. Dispositions prévues par la loi (1)

La conclusion d’un contrat d’une durée inférieure à la durée minimale conventionnelle est également possible si le salarié en fait la demande par demande écrite et motivée dans les deux situations suivantes :
– pour faire face à des contraintes personnelles ;
– en raison de son souhait de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heures.

C.2. Dispositions prévues par l’accord collectif contrepartie au bénéfice du salarié

En contrepartie de la dérogation à la durée légale applicable aux salariés à temps partiel, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une prime spécifique sera allouée aux salariés à temps partiel ayant conclu à leur demande un contrat à temps partiel d’une durée inférieure à la durée minimale conventionnelle.

Cette prime spécifique correspond à l’équivalent du salaire de base du salarié majoré de 5 %.
Cette prime fait l’objet d’une ligne distincte sur leur bulletin de salaire.

Si, au cours de la relation contractuelle liant l’employeur et le salarié à temps partiel, le temps de travail de ce dernier évolue dans le sens d’une durée supérieure à 24 heures, l’employeur n’est plus tenu de verser cette prime spécifique au salarié.

(1) Point C.1 de l’article 3.2.2 étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3123-19 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 – art. 1)

Article 4

Modification du temps de travail prévu au contrat #

Article 4.1

Heures et compléments d’heures #

Lorsque le temps de travail du salarié à temps partiel excède la durée prévue au contrat, deux régimes juridiques distincts s’appliquent :
– le régime des compléments d’heures ;
– le régime des heures complémentaires.

4.1.1. Complément d’heures par avenant #

La loi sur la sécurisation de l’emploi a instauré un nouvel outil : les compléments d’heures par avenant. Aussi, la durée du travail des salariés à temps partiel peut être augmentée temporairement par la conclusion d’avenants de complément d’heures. Les heures effectuées dans le cadre de ces avenants ne sont pas considérées comme des heures complémentaires mais comme une nouvelle durée prévue au contrat pendant une période donnée.

A. – Conclusion d’un avenant

Pour chaque complément d’heure effectué par un salarié un avenant au contrat de travail est obligatoire. Cet avenant doit mentionner les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus par salarié est limité à huit par an sauf remplacement d’un salarié absent momentanément désigné.
La durée de ces huit avenants ne dépassera pas dans la totalité 12 semaines par an cumulées (consécutives ou non).
La conclusion d’un avenant de complément d’heures ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

B. – Procédure à respecter

Le complément d’heures par avenant sera proposé en priorité aux salariés qui ont exprimé leur souhait d’augmenter leur temps de travail, dès lors que leurs fonctions sont compatibles avec l’activité nécessitant une augmentation temporaire de la durée du travail.
L’employeur propose au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, la possibilité de conclure un avenant de complément d’heures. Le refus de conclure un avenant de complément d’heures ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

C. – Majoration des heures effectuées dans le cadre des avenants de compléments d’heures

Les heures effectuées dans le cadre de ces avenants seront majorées de 15 %.

D. – Majoration des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant, et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

4.1.2. Heures complémentaires #

A. – Définition

Les heures complémentaires sont les horaires effectués par un salarié à temps partiel, sur demande de l’employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de travail à temps partiel prévue dans son contrat, à l’exception des heures de travail accomplies dans le cadre du complément d’heures.
Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les limites à l’intérieur desquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires. Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire inscrite à son contrat.
À défaut de cette mention, le refus par le salarié d’accomplir des heures complémentaires ne constitue ni une faute, ni un motif
de licenciement.
Lorsque le recours aux heures complémentaires est justifié par le remplacement d’un salarié absent (notamment pour cause de congés ou de maladie), le nombre d’heures complémentaires pourra être porté à 1/3 de la durée initiale du contrat.
En aucun cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale.

B. – Délai de prévenance

Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l’employeur devra informer par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge son salarié de la réalisation de ces heures complémentaires, en respectant un délai de prévenance de 3 jours. À défaut, le refus du salarié d’effectuer les heures complémentaires ne sera pas considéré comme une faute ou un motif de licenciement.

C. – Majoration des heures complémentaires

En contrepartie des dispositions précédentes, les heures complémentaires font l’objet des dispositions suivantes.
Les salariés à temps partiel peuvent être conduits à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire). Ces heures complémentaires font l’objet d’une majoration de 12 %
du salaire ;
Au-delà du 1/10 ci-dessous mentionné et dans la limite de 1/3 de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire) des heures complémentaires pourront être réalisées avec l’accord du salarié. Ces heures complémentaires font l’objet d’une majoration de 25 % ;
En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doivent permettre d’atteindre 35 heures dans le cadre de la semaine, ni la référence annuelle d’un temps plein.

4.1.3. Passage du temps complet au temps partiel #

A. – Priorité d’accès des salariés à temps complet

Sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent les salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel dans le même établissement ou la même entreprise.
Pour la mise en œuvre de cette priorité, les emplois disponibles sont portés à la connaissance du personnel, soit par affichage, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

B. – Passage à temps partiel demandé par le salarié

Le salarié à temps complet qui désire accéder à un emploi à temps partiel doit formuler sa demande à l’employeur, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en place du nouvel horaire.
L’employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant à la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

C. – Passage à temps partiel demandé par l’employeur

Pour les salariés à temps complet, tout passage à temps partiel constitue une modification du contrat de travail, nécessitant leur accord. Le salarié peut refuser cette modification, sans que ce refus constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

D. – Passage à temps partiel pour difficultés économiques demandé par l’employeur

Lorsque l’employeur envisage la réduction de la durée du travail d’un salarié à la suite de difficultés économiques, il en informe celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception. Celle-ci informe le salarié qu’il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

E. – Passage du temps partiel au temps complet

Sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent les salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou la même entreprise.
Pour la mise en œuvre de cette priorité, les emplois disponibles sont portés à la connaissance du personnel, soit par affichage, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.
Le salarié à temps partiel qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande à l’employeur, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge, en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en place du nouvel horaire. L’employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant à la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Article 5

Dispositions relatives au présent avenant #

Article 5.1

Durée de l’avenant #

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2

Révision et dénonciation #

Le présent accord a un caractère impératif et il ne pourra donc pas y être dérogé, sauf accord plus favorable aux salariés.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l’une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d’un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l’ensemble des parties signataires afin qu’une
négociation puisse s’engager sans tarder (1). (2)

(1) Alinéa 3 de l’article 5.2 étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 octobre 2016 – art. 1)

(2) Alinéa 3 de l’article 5.2 étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 4 octobre 2016 – art. 1)

Article 5.3

Adhésion #

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 5.4

Dépôt et extension #

Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et non signataires et déposé auprès de la direction générale du travail en vue de son extension et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail.

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