Avenant n° 39 du 15 juin 2016 relatif à la clause de non concurrence

Étendu par arrêté du 21 février 2017 JORF 28 février 2017

Préambule

Article #

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions de l’article 7.2.4 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Constatant les évolutions jurisprudentielles en matière de clause de non-concurrence, les partenaires sociaux ont décidé de supprimer les dispositions de l’article 7.2.4 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes devenues obsolètes et de les remplacer par les dispositions suivantes :

Article 1er

Rappel des grands principes #

Il est rappelé que :

– le principe général de la liberté du commerce et de l’industrie interdit toute entrave injustifiée à la liberté d’installation et au libre choix de son employeur pour l’exercice indépendant ou salarié des métiers de la coiffure et des professions connexes ;
– le principe général de loyauté inhérent au contrat de travail interdit toute activité concurrente, quel que soit son mode d’exercice, de la part du salarié pendant la durée de son contrat de travail.

La clause de non-concurrence post-contractuelle constitue une dérogation au principe général de la liberté du commerce et de l’industrie et une extension du principe de loyauté après la fin du contrat de travail.

Article 2

Critères de validité d’une clause de non-concurrence #

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être expressément prévue par le contrat de travail ou par avenant et répondre aux conditions cumulatives suivantes :

Article 2.1

La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. #

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit avoir pour objet de protéger les intérêts légitimes de l’employeur (protection de sa clientèle et de son savoir-faire, etc.). La clause doit par conséquent tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et préciser les fonctions du salarié
susceptibles de concurrencer son employeur.

Article 2.2

La clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace. #

La clause de non-concurrence doit prévoir une durée d’interdiction de concurrence. Cette limite dans le temps ne pourra excéder 12 mois à compter de la cessation effective des relations de travail.

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit définir un espace limité dans lequel la concurrence est prohibée. La limite géographique fixée au sein de la clause de non-concurrence doit prendre en considération l’emplacement de l’établissement de l’employeur, c’est-à-dire son environnement rural ou urbain.

Dans le cadre de la coiffure à domicile, il pourra être tenu compte de la zone de chalandise.

Article 2.3

La clause de non-concurrence ne peut constituer une entrave absolue à la liberté de travailler ou de s’installer. #

La clause ne peut avoir pour effet d’empêcher le salarié d’exercer une activité professionnelle conforme à sa qualification et à son expérience professionnelle.

Article 2.4

La clause doit prévoir le versement d’une contrepartie financière. #

La clause doit obligatoirement comporter une contrepartie financière de nature salariale, versée mensuellement à compter de la cessation effective des relations de travail. Son montant ne doit pas être dérisoire par rapport à l’engagement de non- concurrence qu’elle rémunère.
L’appréciation des conditions visées à l’article 2 relève d’une analyse particulière à chaque situation, compte tenu notamment de la qualification du salarié, des fonctions exercées, de son ancienneté, du lieu d’établissement du salon et de sa zone de chalandise.

Article 3

Prise en compte de l’ancienneté du salarié et de la nature du contrat de travail #

La clause de non-concurrence ne pourra être opposable au salarié que s’il dispose à la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté minimale égale ou supérieure à 6 mois au sein de l’entreprise (période d’essai comprise).
Une clause de non-concurrence ne peut être insérée dans un contrat en alternance (impliquant une alternance entre le temps passé en entreprise et le temps passé en formation).

Article 4

Renonciation à la clause de non-concurrence #

L’employeur est en droit de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence sous les conditions suivantes :
– l’employeur pourra renoncer par écrit à l’application de la clause de non-concurrence pendant toute la durée du contrat de travail et au plus tard dans les 15 jours calendaires qui suivent la notification de la rupture du contrat ;
– en cas de rupture conventionnelle, le point de départ du délai est la date de rupture fixée par la convention de rupture ;
– toute renonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 5

Situation des clauses de non-concurrence antérieures #

Les clauses de non-concurrence, conclues antérieurement aux présentes dispositions sur la base des anciennes dispositions de l’article 7.2.4 et qui ne respecteraient pas les conditions impératives du présent avenant n° 39 sont inopposables au salarié.
Afin de disposer d’une clause de non-concurrence valable, l’employeur devra rédiger un avenant au contrat de travail de son salarié.

Article 6

Durée de l’avenant #

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7

Champ d’application et entrée en vigueur #

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Article 8

Révision et dénonciation #

Le présent accord a un caractère impératif et il ne pourra donc pas y être dérogé sauf accord plus favorable aux salariés.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l’une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d’un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l’ensemble des parties signataires afin qu’une négociation puisse s’engager sans tarder. (1)

(1) Le troisième alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 21 février 2017 – art. 1)

Article 9

Adhésion #

Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 10

Dépôt et extension #

Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et non signataires et déposé auprès de la direction générale du travail en vue de son extension et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail.

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