Avenant n° 41 du 31 mai 2018 relatif aux congés pour événements familiaux

Étendu par arrêté du 15 juillet 2019 JORF 23 juillet 2019

Article 1er

Modification de l’article 13.2 de la CCN de la coiffure #

Le présent avenant annule et remplace l’article 13.2 de la CCN de la coiffure par un article 13.2 rédigé comme suit :

« Article 13.2
Congés pour événements familiaux
Les congés pour événements familiaux sont les suivants :

Événement familial Durée du congé
Chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (ces jours ne se cumulent pas avec les congés accordés pour le même enfant dans le cadre du congé de maternité) 3 jours
Mariage du salarié ou conclusion d’un Pacs par le salarié 4 jours
Mariage ou Pacs d’un enfant 1 jour
Décès d’un enfant 5 jours
Décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant 1 jour
écès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces congés devront être pris au moment des événements en cause. Ils constituent une autorisation d’absence sans réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Ils sont attribués indistinctement sans condition d’ancienneté dans l’entreprise. (1)»

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-43.323).
(Arrêté du 15 juillet 2019 – art. 1)

Article 2

Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés #

En application de l’article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord majoritaire et à la configuration des entreprises du secteur de la coiffure qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n’est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

Article 3

Champ d’application et entrée en vigueur #

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Article 4

Durée de l’avenant #

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5

Révision et dénonciation #

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
L’avenant pourra être révisé selon les dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.

Article 6

Adhésion #

L’adhésion à l’avenant se fait dans les conditions prévues par l’article L. 2261-3 du code du travail.

Article 7

Dépôt et extension #

Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 15 juillet 2019 – art. 1)

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