Avenant n° 5 du 16 mars 2022 à l’avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé

Étendu par arrêté du 14 novembre 2022 JORF 23 décembre 2022

Préambule #

Article #

L’avenant n° 1 du 15 juin 2016 modifiant l’avenant n° 11 du 16 avril 2008 a remplacé le comité de gestion du régime de frais de santé de la branche par un comité de pilotage et de suivi (ci-après dénommé le « Comité de pilotage »), définissant également ses attributions et modalités de fonctionnement.

Le comité de pilotage est financé par une cotisation annuelle égale à 0,016 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), due par chaque entreprise pour chacun de ses salariés relevant du champ d’application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, et financée intégralement par l’employeur. Cette cotisation est recouvrée par l’Association de gestion du comité de pilotage de la coiffure (AGCPC), Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901.

Les fonds résultant de cette cotisation participent au fonctionnement du comité de pilotage, et à l’accomplissement des missions qui lui sont affectées aux termes de l’article 6.1.2 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008, tenant essentiellement au suivi de la bonne application du régime conventionnel de frais de santé au sein des entreprises de la branche, et à son pilotage par l’accomplissement d’études sur les évolutions à apporter aux garanties, sur la population couverte, et sur la mise en œuvre d’actions de prévention au niveau des salariés et des entreprises de la branche.

Afin d’adapter le financement affecté au comité de pilotage aux évolutions du régime conventionnel de frais de santé de la branche, les parties signataires du présent avenant entendent modifier la cotisation prélevée en application de l’article 6 de l’avenant n° 11 précité.

En ce sens, le présent avenant organise, notamment :
– la substitution de la cotisation de 0,016 % du PASS prévue au préambule de l’article 6 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008, par une cotisation de 0,08 % de la rémunération annuelle, dont l’assiette est précisément définie à l’article 3.1 du présent accord ;
– ainsi que la baisse du taux de cotisation finançant le régime de frais de santé, tel que fixé par l’article 5 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008, dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.

Cette baisse de la cotisation finançant le régime de branche de frais de santé est interdépendante de l’évolution du financement du comité de pilotage, désormais basé sur la masse salariale. Les articles 5 et 6 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008, tels qu’ils résultent des articles 2 et 3 du présent avenant, forment un tout indissociable et indivisible.

Conformément à l’article 6.2.1 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008, le recouvrement de la cotisation de 0,08 % de la masse salariale sera délégué à l’opérateur de compétence des entreprises de proximité (OPCO EP), désigné par l’accord du 11 mars 2019 (BOCC 2019/28) étendu par arrêté du 19 juillet 2019 JORF du 26 juillet 2019 comme l’opérateur de compétence de la branche de la coiffure et des professions connexes. La délégation est conditionnée à la conclusion d’une convention entre l’AGCPC et l’OPCO EP afin de définir, notamment, les obligations des parties, et de garantir le principe de la spécialité de l’affectation des fonds.

Conformément à l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), notamment, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national de branche.

Constatant qu’au jour de la conclusion du présent avenant, les dispositions légales ne permettent pas encore à l’Urssaf d’exercer effectivement cette compétence, la délégation du recouvrement à l’OPCO EP est établie par les partenaires sociaux à titre temporaire et dérogatoire. La collecte de la cotisation par l’OPCO EP prendra nécessairement fin au 31 décembre 2024.

 

NOTA :

Article 1er #

En vigueur étendu

Champ d’application

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

 

Article 2 #

En vigueur étendu

Modification de l’article 5 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008

L’article 5 « Cotisations » est remplacé par les stipulations suivantes :

Les entreprises relevant de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes devront prendre en charge au minimum 59 % de la cotisation globale correspondant à la couverture familiale (salarié + enfants).

Les taux de cotisation du régime de base sont les suivants :

 

Base conventionnelle
Taux de cotisations mensuels exprimés en % du PMSS [1]
Salariés + enfant (s) Conjoint facultatif
Régime général
1,238 % 0,900 %
Régime Local
1,008 % 0,732 %
[1] PMSS = Plafond mensuel de la sécurité sociale.

 

Les taux de cotisation des options sont les suivants :

 

Régime optionnel
Taux de cotisations mensuels exprimés en % du PMSS [1]
Adulte Enfant
Option 1
0,260 % 0,160 %
Option 2
0,450 % 0,280 %
Option 3
0,770 % 0,490 %
[1] PMSS = Plafond mensuel de la sécurité sociale.

 

Les anciens salariés et, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, qui bénéficient d’un maintien de couverture en application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », doivent acquitter l’intégralité des cotisations finançant leur maintien, dans les conditions suivantes :

• Base conventionnelle

 

Base conventionnelle
Taux de cotisations mensuels exprimés en % du PMSS [1]
Structure de cotisations Salariés + enfant (s) Conjoint facultatif
Régime général
Année 1 1,238 % 1,350 %
Année 2 1,547 %
Année 3 1,793 %
Régime Local
Année 1 1,008 % 1,098 %
Année 2 1,259 %
Année 3 1,459 %
[1] PMSS = Plafond mensuel de la sécurité sociale.

 

• Régime optionnel

 

Régime optionnel
Taux de cotisations mensuels exprimés en % du PMSS [1]
Structure de cotisations Adulte Enfant
Option 1
Année 1 0,260 % 0,160 %
Année 2 0,325 %
Année 3 0,390 %
Option 2
Année 1 0,450 % 0,280 %
Année 2 0,562 %
Année 3 0,675 %
Option 3
Année 1 0,770 % 0,490 %
Année 2 0,962 %
Année 3 1,155 %
[1] PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale.

 

Article 3 #

En vigueur étendu

Modification de l’article 6 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008

 

Article 3.1 #

En vigueur étendu

Modification de l’introduction de l’article 6

Le deuxième alinéa de l’introduction de l’article 6 est modifié et remplacé par la clause suivante :

« Ce comité est financé par une cotisation égale à 0,08 % de la rémunération annuelle versée à chaque salarié. Elle est prise en charge intégralement par l’employeur. La rémunération s’entend du revenu d’activité assujettis aux cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pendant la période temporaire de recouvrement de cette cotisation par l’OPCO EP, elle est due annuellement par chaque entreprise relevant du champ d’application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, sur les rémunérations versées durant l’année précédente.

Dès lors que les Urssaf auront effectivement en charge le recouvrement de cette cotisation, soit à compter du 1er janvier 2025, elle sera due annuellement par chaque entreprise relevant du champ d’application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, sur les rémunérations versées durant l’année.  (1)

Le changement d’opérateur du recouvrement ne peut pas aboutir à ce qu’une entreprise acquitte deux fois la cotisation durant une même année. »

(1) Alinéa étendu sous réserve que la date visée par la prise en charge du recouvrement par l’URSSAF soit le 1er janvier 2024 et non pas le 1er janvier 2025 conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021.
(Arrêté du 14 novembre 2022 – art. 1)

 

Article 3.2 #

En vigueur étendu

Autres stipulations de l’article 6

Les autres stipulations de l’article 6 ne sont pas modifiées.

 

Article 4 #

En vigueur étendu

Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les partenaires sociaux considèrent que le régime conventionnel de frais de santé de la branche de la coiffure et des professions connexes doit s’appliquer dans les mêmes conditions quelle que soit la taille de l’entreprise.

 

Article 5 #

En vigueur étendu

Dispositions générales

 

Article 5.1 #

En vigueur étendu

Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’incorpore à l’avenant du 16 avril 2008, tel qu’il résulte de ses différents avenants, qu’il modifie.

La délégation à l’OPCO EP du recouvrement de la cotisation prévue à l’article 6 de l’avenant n° 11 du 16 avril 2008 tel que modifié par le présent avenant est établie à titre temporaire et dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024. Les partenaires sociaux s’engagent à se réunir, au plus tard le 30 septembre 2024 afin d’évaluer les modalités d’application du présent avenant et, en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur, d’étudier la possibilité d’un éventuel recouvrement de la cotisation par les Urssaf et le cas échéant afin de notamment permettre la négociation avec les Urssaf de la convention cadre mentionnée à l’article L. 2135-10 du code du travail.  (1)

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

(1) Alinéa étendu sous réserve que les dates visées soient le 31 décembre 2023 pour la dérogation accordée à l’OPCO et le 30 septembre 2023 concernant la réunion entre les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021.
(Arrêté du 14 novembre 2022 – art. 1)

 

Article 5.2 #

En vigueur étendu

Dépôt et extension

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail, précisées par les articles D. 2231-2 et suivants. Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les partenaires sociaux conviennent de demander l’extension du présent avenant dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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