COVID 19 – aménagement des missions de la médecine du travail

Le Gouvernement a pris par ordonnance du 2 décembre 2020 des mesures visant à aménager, pendant la deuxième vague de la Covid-19 et jusqu’au 16 avril 2021, les modalités d’exercice de leurs missions par les services de santé au travail, notamment par la prescription d’arrêts de travail et la participation aux actions de dépistage.

L’ordonnance prévoit également des possibilités de report, dans la limite d’un an, des visites médicales de suivi de l’état de santé des travailleurs devant être réalisées jusqu’au 17 avril 2021.

Deux décrets publiés en janvier permettent l’entrée en vigueur de ces mesures.

Mesures d’isolement de certains salariés par le médecin du travail

Le médecin du travail peut :

 prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d’infection à la Covid-19,

 établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle (voir note CNAMS adressée le 16 novembre 2020 pour plus d’infos sur les salariés vulnérables).

L’arrêt de travail prescrit par le médecin du travail est établi sur le formulaire d’arrêt de travail destiné à la caisse d’assurance maladie. Le médecin le transmet sans délai à l’employeur et au salarié et, le cas échéant, au service de santé au travail dont relève le travailleur. Le salarié adresse ce formulaire à la caisse dans les conditions de droit commun.

Par dérogation, pour les salariés vulnérables devant être placés en activité partielle, le certificat médical permettant l’interruption de travail est établi sur papier libre comportant les informations suivantes :

– l’identification du médecin, du salarié et de l’employeur,

– l’information selon laquelle le salarié est bien une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

Le médecin transmet la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié, et le salarié l’adresse sans délai à l’employeur en vue de son placement en activité partielle.

Les membres du service de santé au travail peuvent pratiquer les tests de dépistage

Le dépistage de la Covid-19 peut être organisé dans l’entreprise (voir note CNAMS adressée le 23 décembre 2020) en y associant, en première intention, le service de santé au travail. Le décret du 13 janvier 2021 permet aux services de santé au travail de pratiquer eux-mêmes les tests de dépistage, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

Les résultats de ces tests sont couverts par le secret médical et ne peuvent être communiqués qu’au salarié, et non à l’employeur.

Le médecin du travail peut reporter certains examens médicaux

Le médecin du travail peut reporter jusqu’à un an après l’échéance normale, la date des visites et examens médicaux suivants :

 la visite d’information et de prévention initiale, sauf pour les travailleurs handicapés, ceux qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs de nuit,

 le renouvellement de la visite d’information et de prévention,

 le renouvellement de l’examen médical d’aptitude des salariés bénéficiant du suivi individuel renforcé (et non l’examen médical d’aptitude initial),

 ainsi que la visite intermédiaire des salariés bénéficiant du suivi individuel renforcé.

Sont concernés les visites et examens médicaux visés ci-dessus devant se tenir avant le 17 avril 2021. En outre, les visites déjà reportées et qui n’ont pas pu être réalisées avant le 4 décembre 2020, peuvent à nouveau être reportées, dans les mêmes conditions.

En cas de report d’une visite ou d’un examen médical, le médecin du travail en informe l’employeur et le salarié en indiquant la date de report.

En revanche, les visites ou examens médicaux précités sont réalisés dans le respect de l’échéance normale lorsque le médecin du travail l’estime indispensable.

Les visites de préreprise et reprise peuvent être confiées à un infirmier en santé au travail

Jusqu’au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier, sous sa responsabilité, à un infirmier en santé au travail, la visite de préreprise et la visite de reprise.

Mais seul le médecin du travail reste habilité à émettre un avis d’inaptitude et, sur proposition de l’infirmier, des recommandations en matière d’aménagement et d’adaptation du poste de travail, de reclassement, de formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.

Vous trouverez le décret du 13 janvier 2021 en lien ci-dessous :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=406mpfry3_3DDGWjDQ7nxvq7v1PmbmTNqlB12YyywM8=

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